ADOPTER L’ENFANT DE SON CONJOINT, PARTENAIRE OU CONCUBIN : QUELLES CONDITIONS ET QUELS EFFETS
Avec des familles de plus en plus souvent recomposées, la question de l'adoption de l'enfant de son conjoint, partenaire ou concubin se pose désormais fréquemment. Et le sujet n’est pas simple ! Voici les réponses aux questionnements des parents et des beaux-parents.
Conseiller en gestion de patrimoine à Ajaccio en Corse, Caroline Leandri vous apporte chaque mois ses conseils.
Pourquoi l’adoption simple est-elle privilégiée dans le cadre des familles recomposées ?
Rappelons tout d’abord en quoi consiste une adoption. L'adoption permet à une personne seule (adoption individuelle) ou un couple (adoption conjugale) de créer un lien juridique et de filiation avec la personne adoptée, qu'elle soit majeure ou mineure.
Dans le cas de l’adoption simple, les liens avec la famille d’origine sont maintenus. Dans le cas de l’adoption plénière, il y a une rupture totale des liens de l’adopté avec sa famille d’origine. Les conséquences seront alors diverses, tant sur l'autorité parentale des adoptants, que sur les possibilités et le coût des transmissions (donation ou succession) en faveur des adoptés.
Dans la majorité des cas, la procédure d'adoption simple est privilégiée. Si l’enfant est mineur, l’accord des deux parents biologiques est nécessaire.
L'adoption plénière n'est possible que dans de rares cas :
- l’époux, partenaire de Pacs ou concubin est l'unique parent de l’enfant (parent biologique ou adoptif),
- l’autre parent est décédé ou s’est vu retirer l’autorité parentale,
- l’époux, partenaire de Pacs ou concubin parent de l’enfant est décédé et l’enfant avait été adopté plénièrement.
Adopter l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin : quelles conditions?
Lorsqu'une personne adopte l'enfant de son conjoint, partenaire ou concubin, l'adoption est qualifiée d'intrafamiliale. Des conditions doivent être respectées pour l’adoptant, c’est-à-dire la personne qui adopte, et, l’enfant adopté. Les conditions de l'adoption sont assouplies depuis le 23 février 2022.
La loi permet désormais aux partenaires de PACS et aux concubins d’adopter un enfant ensemble, et elle lève les obstacles qui en pratique rendaient impossible l’adoption, par l'un d'eux, de l'enfant de leur partenaire ou concubin.
Désormais, l’adoptant doit être marié, lié par un PACS ou en concubinage avec le parent de l’enfant. Il doit prouver une communauté de vie depuis au moins 1 an et avoir au moins 10 ans de plus que l’enfant (sauf cas exceptionnels où le juge peut prononcer l’adoption pour justes motifs si la différence d’âge est inférieure à 10 ans). L’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin bénéficie d’un régime de faveur car l’adoptant n’a pas besoin d’avoir plus de 26 ans et il n’y a pas besoin d’agrément administratif.
L’adopté quant à lui, peut être mineur ou majeur. Un point important est à noter : l’enfant ne peut être adopté que par un seul de ses beaux-parents. Il ne peut avoir au maximum que 3 parents : ses deux parents biologiques, ainsi que le nouveau conjoint d’un des parents.
Quels sont les effets de l'adoption sur le plan civil ?
Que l'adoption soit simple ou plénière, elle entraîne un certain nombre de conséquences.
L’enfant maintient ses liens familiaux et juridiques avec sa famille d’origine (contrairement à l’adoption plénière “classique” c'est à dire qui n'est pas intrafamiliale).
Il bénéficie également des mêmes droits successoraux que tout enfant; il est notamment héritier réservataire de l’adoptant. Par ailleurs, l’adoption de l’enfant de son partenaire ou de son conjoint entraîne le partage de l’autorité parentale.
L’adoption est définitive et est maintenue en cas de divorce des époux, rupture du pacs ou fin de la vie commune des concubins et ne peut pas être révoquée (l’adoption simple peut être révoquée seulement pour motifs graves, tels que des violences sur l’adoptant).
L'adoption permet-elle de réduire les droits de donation ou de succession pour l'adopté ?
Depuis le 23 février 2022, le concubin ou le partenaire de PACS peut adopter l’enfant de son compagnon. Toutefois, les règles fiscales en cas de donation ou de succession n’ont pas été modifiées par la loi, mais le fait que les principaux obstacles civils aient été levés pour faciliter l'adoption de l'enfant du partenaire de PACS ou du concubin fait qu'il leur est désormais possible de bénéficier, sans entrave, de certains avantages fiscaux.
Dans le cas d'une adoption plénière, les donations et successions bénéficient du même régime de taxation qu’entre parent et enfant, soit une taxation au barème à un tarif de 5 à 45 % après abattement de 100 000 euros. Notons que l’adopté bénéficie également de l’abattement de 31 865 euros pour les dons familiaux de sommes d’argent, toutes conditions remplies par ailleurs.
En revanche, l'adoption simple ne permet pas de limiter la fiscalité de la donation ou de la succession pour l’enfant adopté qui est fiscalement considéré comme un étranger par l’administration fiscale et sera donc taxé à 60 % sur ce qu’il reçoit (après un abattement de 1 594 euros uniquement pour les successions).
Seuls certains cas bénéficient du tarif et des abattements applicables entre parents et enfants :
- l’adoption de l’enfant de son conjoint, peu importe que le mariage ait eu lieu avant ou après l’adoption de l’enfant,
- l’enfant adopté est mineur au moment du décès de l’adoptant,
- l’enfant adopté a reçu des soins non interrompus par l’adoptant pendant 5 ans durant sa minorité ou 10 ans pendant sa minorité et sa majorité. Il est nécessaire que les soins aient débuté avant la majorité de l'adopté.
Vous souhaitez plus d'informations concernant l'adoption, contactez nous au 04.95.27.36.05
Article paru dans le magazine Fémina Corse JUIN 2022